J.O. Numéro 208 du 6 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14825

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 août 2002 relatif aux modalités du cycle[[<]]de formation pour les candidats admis aux concours[[<]]de recrutement des techniciens de l'industrie et des mines au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0200651A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines, notamment ses articles 4, 6, et 7,
Arrête :



Art. 1er. - Le cycle de formation des techniciens de l'industrie et des mines à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines (ENSTIM) de Douai, prévu à l'article 6 du décret du 3 avril 1998 susvisé, comprend :
- une première année de scolarité pour les techniciens-élèves de l'industrie et des mines dans une classe de BTS ou de DUT. Cette scolarité se déroule dans un établissement ayant passé une convention de formation avec l'ENSTIM de Douai ;
- une seconde année de formation pour les techniciens stagiaires de l'industrie et des mines comprenant des périodes d'enseignement théorique, des stages en entreprises et des stages pratiques dans les services déconcentrés du ministère chargé del'industrie.
Sont dispensés de la première année de scolarité les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 4 du décret du 3 avril 1998 susvisé et titulaires d'un diplôme figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 24 juin 1998.


Art. 2. - La première année de scolarité fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances dans les conditions prévues par l'établissement d'accueil.


Art. 3. - A l'issue de cette première année de scolarité, le comité des études de l'ENSTIM de Douai détermine, sur avis du conseil de l'établissement visé à l'article 1er du présent arrêté, la liste des élèves aptes à passer en deuxième année.
Les élèves figurant sur cette liste sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les élèves non retenus sont, par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
- soit autorisés, à titre exceptionnel, à redoubler s'ils n'ont pu suivre normalement cette année de scolarité pour cas de force majeure, soumis à l'appréciation du comité des études ;
- soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
- soit licenciés.
Dans le cas de redoublement, les notes obtenues par les élèves lors de la nouvelle année de scolarité se substituent aux notes obtenues lors de la précédente année.


Art. 4. - Le directeur de l'ENSTIM de Douai détermine les modalités de l'organisation de la deuxième année de formation.
Il préside le comité des études.
A ce titre, il est responsable du bon déroulement de la formation et doit :
- préparer, organiser et contrôler les enseignements et les stages ;
- assurer la coordination des enseignements entre les groupes d'élèves, d'une part, entre les intervenants, d'autre part ;
- assurer le suivi du dossier scolaire des élèves et prendre les mesures prévues par le règlement intérieur de l'école en cas d'insuffisance des résultats obtenus.
Le directeur de l'ENSTIM de Douai attribue en fin d'année aux techniciens stagiaires aptes à être titularisés un certificat de fin de formation.


Art. 5. - La deuxième année de formation est organisée de la manière suivante :
1. Un tronc commun de formation au cours duquel sont dispensés les enseignements généraux et les éléments de base relatifs aux activités des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2. Un stage en entreprise ;
3. Une deuxième période de formation professionnalisante au cours de laquelle alternent des enseignements théoriques à l'ENSTIM de Douai et des enseignements pratiques dans les services du ministère chargé de l'industrie, sous la responsabilité d'un tuteur désigné par le chef du service d'accueil ;
4. Une dernière période d'adaptation au poste est effectuée dans le service où est affecté le technicien stagiaire de l'industrie et des mines sous la responsabilité d'un tuteur désigné par le chef de ce service.


Art. 6. - La deuxième année de formation fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances relatif aux différents modules traités.
Les résultats obtenus par les techniciens stagiaires sont examinés à la fin de chaque semestre par le conseil des professeurs de l'ENSTIM de Douai.
A la fin de l'année de formation, un jury apprécie l'ensemble des résultats obtenus par les techniciens stagiaires et dresse la liste des techniciens aptes à être titularisés, au vu de ces résultats.
Ce jury est composé de la manière suivante :
- le directeur de l'ENSTIM de Douai ou son représentant, président ;
- le directeur des études et de la formation de l'ENSTIM de Douai ou son représentant ;
- le responsable de la formation des techniciens de l'industrie et des mines à l'ENSTIM de Douai ;
- le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;
- un directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.


Art. 7. - Au vu de la liste proposée par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des techniciens stagiaires aptes à être titularisés.
L'affectation définitive de ces agents est prononcée par le ministre chargé de l'industrie en tenant compte de leur rang de classement aux concours.


Art. 8. - Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
- soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de formation d'un an au maximum ;
- soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
- soit licenciés.
Dans le cas de prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent, les notes obtenues par les stagiaires lors de cette nouvelle année se substituent aux notes obtenues lors de la précédente année.


Art. 9. - L'arrêté du 17 février 1999 relatif aux modalités du cycle de formation pour les candidats admis aux concours de recrutement des techniciens de l'industrie et des mines est abrogé.


Art. 10. - Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
La directrice adjointe,
M. Fejoz